T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16.2R2. Pour l’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, constitue un montant prescrit tout montant visé à l’un des articles 433.16R9 à 433.16R15 et 433.16.2R3 à 433.16.2R5.
D. 320-2017, a. 4.